Les attaques des États-Unis contre des navires présumés de narcotrafic se poursuivent sans relâche, suscitant un quasi-consensus de condamnation juridique. L’administration Trump justifie ces opérations comme un exercice de légitime défense nationale contre un groupe non étatique engagé dans un conflit armé contre les États-Unis — deux affirmations juridiques fondamentalement contestables. En résultent des frappes de missiles ciblant des cartels comme Tren de Aragua. Ce n’est pas un simple contournement de la loi, c’est une violation.
Par ailleurs, cette approche, relevant d’une autorité guerrière pour une menace intrinsèquement policière, a conduit à un scandale naissant suite à une frappe dite « double tap » dans les Caraïbes, qui aurait tué des survivants d’une attaque initiale, en lien avec une directive présumée du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, d’« éliminer tout le monde ». Une enquête approfondie est nécessaire pour établir la réalité de ce qui pourrait constituer une attaque illégale, même dans le cadre d’un conflit armé. Mais c’est le présupposé erroné d’une autorité d’attaque en temps de guerre qui a ouvert la voie à ce dernier scandale. Si ce navire avait été traité dans le cadre d’une approche policière, il n’y aurait eu ni première frappe, ni double frappe rapportée.
Cependant, au moins deux spécialistes du droit international ont soutenu la théorie justifiant cette légalité, notamment la pertinence de qualifier les activités des groupes narcotraficants d’« attaque armée » déclenchant le droit inhérent à la légitime défense. Un éditorialant affirme même que l’usage d’une autorité juridique « en temps de guerre » représenterait une évolution logique du droit international. Ce raisonnement repose sur l’idée que l’interprétation américaine du droit international s’appuie sur des précédents où les États-Unis ont engagé des hostilités contre des groupes non étatiques comme al-Qaïda ou l’État islamique.
À l’instar de l’administration qui invoque le droit de légitime défense et qualifie la situation de conflit armé, ces opinions tentent d’adapter un cadre juridique rigide à une opération militaire complexe. Certes, l’intervention militaire en réponse à une attaque armée réelle ou imminente est justifiée par l’article 51 de la Charte des Nations unies, un principe fondamental du droit international coutumier. Même si la définition d’attaque armée doit s’adapter aux menaces nouvelles, cette flexibilité a des limites. En invoquant la légitime défense, il est clair que les États-Unis n’ont pas renoncé à la nécessité d’inscrire l’usage de la force militaire dans un cadre juridique international. Toutefois, c’est la volonté de l’administration Trump de déformer la notion d’attaque armée pour servir son agenda politique qui fragilise juridiquement cette campagne.
Une interprétation erronée du droit international
Le défaut majeur de ces affirmations juridiques réside dans la transformation d’une réalité : un défi essentiellement policier est présenté comme un conflit armé, ce qu’il n’est objectivement pas. Cette conclusion ne relève pas d’une lecture « restrictive » ou trop formelle du droit international. Bien au contraire, nous avons soutenu l’évolution du droit pour reconnaître le droit de légitime défense et l’existence de conflits armés post-11 septembre. Il est indéniable que les interprétations juridiques ont été étendues pour couvrir des menaces d’al-Qaïda et groupes similaires, allant au-delà de la stricte acceptation antérieure selon laquelle la légitime défense ne se justifiait que contre les attaques d’États. Le concept même de « conflit armé transnational » — un conflit contre un groupe armé organisé non étatique opérant au-delà des frontières nationales — fut proposé dès 2005.
Cependant, cette évolution ne doit pas conduire à qualifier tous les problèmes de sécurité nationale de conflits armés. Cette qualification n’est pertinente que si la menace dépasse les capacités ordinaires de la police et nécessite une réponse militaire. Un groupe non étatique doit présenter une organisation militaire, prendre ou être sur le point de prendre l’initiative d’attaques armées contre les États-Unis ou leurs intérêts et disposer de capacités militaires non gérables par un cadre policier habituel. Bref, la reconnaissance d’un conflit armé suppose une menace tangible justifiant l’usage de la force militaire.
C’est probablement cette nécessité qui pousse l’administration à qualifier la situation de guerre, en accusant les membres de Tren de Aragua d’avoir « infiltré illégalement les États-Unis et de mener une guerre irrégulière hostile », assimilant ainsi l’impact des stupéfiants à une attaque aux armes chimiques.
Ces comparaisons et les théories juridiques qui en découlent manquent de fondement. Assimiler la menace des cartels à la confrontation contre al-Qaïda ou l’État islamique revient à comparer un fusil à un missile de croisière. Ces campagnes répondaient à des menaces armées organisées visant la gouvernance dans les zones d’opérations, avec un objectif politique déclaré d’établissement d’un califat ou de forcer les États-Unis à se retirer de régions stratégiques. Cela correspond au concept de conflit armé, dans lequel la violence sert un but politique, comme le contrôle territorial ou la contestation de l’autorité légitime de l’État. Même les affrontements entre groupes armés non étatiques, comme à Mogadiscio en 1993, avaient pour finalité la domination territoriale.
Ce n’est pas pour autant impossible de concevoir un conflit armé entre les États-Unis et un cartel. Ce serait le cas si Tren de Aragua menait des opérations armées visant à défier l’autorité américaine de façon organisée. Or, rien ne permet de tirer cette conclusion. Ce groupe est une organisation criminelle, opérant comme une entreprise commerciale et recourant sporadiquement à la violence pour favoriser ses intérêts, sans utiliser la force à l’échelle d’al-Qaïda ou de l’État islamique pour prendre le contrôle du territoire américain.
C’est aussi la raison pour laquelle l’invocation de la légitime défense est invalide. Malgré l’impact mortel des stupéfiants, les substances chimiques introduites illégalement ne constituent pas une attaque armée comparable au fait de diriger des avions commerciaux contre des immeubles remplis de civils, acte intentionnel de violence. Cette intention et cette attaque intentionnelle sont absentes dans la situation actuelle.
Si un groupe non étatique tentait d’attaquer le sol américain avec des armes chimiques ou biologiques, l’invocation de la légitime défense serait justifiée. Mais présenter le trafic de drogue comme une menace équivalente à la guerre chimique déforme gravement la réalité. Les armes chimiques ont notamment été utilisées avec intention meurtrière lors de la Première Guerre mondiale, par l’Irak contre l’Iran dans les années 1980, ou récemment par le régime syrien contre sa population. L’intervention américaine, britannique et française en 2018 contre les installations syriennes visait précisément un usage délibéré d’armes chimiques à des fins massivement létales. Ces frappes visent à arrêter l’horreur de la guerre chimique, très éloignée du risque indirect posé par des cartels vénézuéliens alimentant un trafic illicite.
Pourquoi cette distinction est capitale
Se pose alors une question fondamentale : pourquoi déterminer l’existence ou non d’un « conflit armé » importe-t-il ? La réponse réside dans ce qui justifie l’usage de la force létale par un État. Sans justification juridique, la prise de vie intentionnelle constitue un meurtre arbitraire selon le droit national et international. En dehors du conflit armé, cette justification repose sur les principes d’autodéfense individuels liés à l’application de la loi, notamment la nécessité d’un usage minimum et proportionné de la force, comme dernier recours contre une menace réelle ou imminente. C’est le cadre « ordinaire » de l’usage de la force, expliquant par exemple que les forces de l’ordre disposent souvent d’armes non létales telles que les pistolets à impulsion électrique (Tasers). C’est aussi la base des condamnations pour abus de force policière.
En période de conflit armé, ce cadre diffère. Selon le principe de nécessité militaire régissant le droit des conflits armés, la force létale peut être utilisée en premier recours sur la base non plus d’une menace imminente mais du statut de « combattant ennemi » du ciblé. Une appréciation raisonnable de ce statut légitime l’usage de la force létale, offrant la justification juridique requise. Néanmoins, même dans ce contexte, le meurtre arbitraire peut se produire, notamment en cas d’attaque contre une personne qui ne serait pas un combattant ennemi ou un civil participant directement aux hostilités et ne constituant pas une menace létale réelle ou imminente.
Cette analyse montre pourquoi l’interdiction du meurtre arbitraire deviendrait vide de sens si un État pouvait qualifier toute menace sécuritaire de conflit armé. Le droit international n’a pas évolué en ce sens. Au contraire, il impose que le conflit armé, même face à des menaces émergentes ou non conventionnelles, corresponde à une organisation militaire dotée d’une structure de commandement et contrôle, et à une menace pesant sur l’autorité gouvernementale, caractérisée par un combat prolongé et intense, allant au-delà d’une réponse policière normale. Soutenir que l’évolution du droit international crée un conflit armé légitimant l’usage de la force létale contre un gang criminel, dont le but n’est pas de contester l’autorité mais de commercer une marchandise illicite, déforme l’évolution légale.
Il n’est donc pas surprenant que des avocats du Conseil de sécurité nationale, de la CIA, du département de la Défense et des juristes militaires aient exprimé des doutes sur la légalité de cette campagne. Moins attendue mais tout aussi révélatrice a été la réaction de certains États partenaires qui ont limité leur partage de renseignements par crainte d’être complices d’opérations militaires internationalement invalides. L’administration Trump semble indifférente à ces décisions et à la perception plus large d’un mépris ou d’une interprétation erronée du droit international. Cette politique nuit à la crédibilité américaine dans le monde et risque d’ouvrir un précédent dangereux dont pourront s’emparer d’autres États, y compris les adversaires des États-Unis, pour transformer des challenges policiers en conflits armés justifiant la force létale.
Cette campagne ignore un principe fondamental du droit international : l’invocation par un État du droit inhérent à la légitime défense inscrit dans la Charte des Nations unies est une autorité exceptionnelle d’employer la force, notamment militaire. Cela a toujours été considéré comme exceptionnel, requérant une nécessité sécuritaire réelle, car adopté après la Seconde Guerre mondiale dans le but d’éviter la répétition de guerres majeures. La légitime défense n’est donc pas un chèque en blanc pour utiliser la force. C’est pourquoi elle doit être limitée à des situations indiquant clairement une menace imminente, un besoin d’action et une réponse proportionnée. Les critères légaux pour justifier les actions américaines dans ce contexte ne sont pas remplis : les États-Unis sont donc — comme avant cette campagne — tenus d’utiliser la force minimale nécessaire pour intercepter et empêcher le trafic illégal de stupéfiants vers le pays.
Une voie meilleure et légale existe
Personne ne conteste que les cadres juridiques actuels, en dehors du conflit armé, offrent une autorité suffisante pour contrôler et interpeller des navires sans pavillon tels que ceux des cartels. Si, lors de telles opérations, l’équipage manifeste une intention hostile létale, l’usage de la force létale est justifié. Ces opérations sont légales et sont menées depuis des années par l’US Navy et la Garde côtière américaine. Elles sont soutenues par d’autres pays, notamment le Canada. Les opérations américaines de lutte antidrogue doivent donc rester dans ce cadre du droit policier maritime. Elles ne relèvent pas d’un conflit armé, même dans son acception la plus large. Certains peuvent trouver plus commode d’abandonner ce rôle policier naval traditionnel au profit de la revendication d’un conflit armé. Mais la commodité ne remplace pas la justification légale, et cela déstabilise la sécurité régionale tout en érodant les normes du comportement étatique acceptable.
L’approche correcte n’est pas de faire des cartels un prétexte pour brandir le levier militaire. Cela ferait fi des conséquences juridiques, morales et humaines d’un excès sécuritaire, et violerait le principe fondamental du droit international des droits humains : la protection de la vie humaine, y compris celle des suspects. Au contraire, ces intérêts peuvent être protégés en appliquant efficacement les moyens juridiques et opérationnels reconnus pour combattre la criminalité en mer. Cela peut nécessiter d’amplifier le rôle des forces navales américaines dans des opérations policières directes. Mais la nécessité de renforcer ces moyens ne justifie en aucun cas de franchir le pas du conflit armé.