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La décision récente de la marine française de retirer les numéros de coque et les noms de certains de ses navires, les rendant ainsi anonymes, a suscité une question écrite concernant les intentions du Royaume-Uni à adopter une mesure similaire.

Le Royaume-Uni est allé jusqu’à mettre indirectement en doute la conformité de la France avec le droit maritime international en supprimant les numéros de coque de ses bâtiments de guerre.

Luke Pollard, porte-parole de l’opposition en matière de Défense, a adressé une question écrite au Secrétaire d’État à la Défense.

Il a demandé, « Quelle évaluation a-t-il faite des implications potentielles pour ses politiques de la suppression par la marine française des numéros de coque et des noms de certains de ses navires afin de les anonymiser ? »

En réponse, James Heappey, Ministre d’État au ministère de la Défense et Ministre auprès des Forces armées, a déclaré, « Le Royaume-Uni continue de veiller à ce que ses navires de guerre respectent les critères définis à l’Article 29 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). »

La décision de la marine française de rendre anonymes certains navires constitue une démarche pour le moins inhabituelle. Classiquement, les navires de guerre sont identifiables par leurs numéros de coque et leurs noms, ce qui assure transparence et responsabilité dans les eaux internationales.

L’Article 29 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) définit précisément ce qu’est un navire de guerre. La partie pertinente stipule :

« Un navire de guerre désigne un navire appartenant aux forces armées d’un État, portant les marques extérieures distinguant ces navires selon leur nationalité, commandé par un officier dûment habilité par le gouvernement de l’État et dont le nom figure sur la liste de service appropriée ou son équivalent, et doté d’un équipage soumis à la discipline des forces armées régulières. »

La suppression des numéros de coque ne constitue pas nécessairement une violation directe de l’Article 29 de la CNUDM, qui exige que les navires de guerre soient clairement identifiés par leur nationalité. Cela dit, cette pratique peut être perçue comme un éloignement de l’esprit même de cet article. L’appréciation d’une éventuelle violation dépendra de l’interprétation globale de la Convention et des autres moyens d’identification des navires concernés, un jugement difficile à trancher.